N-3, r. 11.1 - Règlement sur les normes d’équivalence de diplôme et de la formation aux fins de la délivrance d’un permis de la Chambre des notaires du Québec

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5. Le candidat bénéficie d’une équivalence de la formation s’il démontre qu’il possède des connaissances et des habiletés équivalentes à celles acquises par le titulaire du diplôme reconnu comme donnant ouverture au permis de l’Ordre.
Décision 2015-09-08, a. 5.